555.2.1. Aux fins des articles 550.3 et 550.5, une action de la société donnée émise à un actionnaire en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, est réputée être une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société émise en contrepartie de l’aliénation par cet actionnaire d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.